– C.Cass. 1ère c.civ, 16/01/2019, n°17-31.528 : Le trouble mental du vendeur au moment de la signature du compromis est incompatible avec la vente d’un logement. L’acte de vente est entaché de nullité dès lors qu’est rapporté – par les ayants droit du vendeur décédé – des certificats médicaux/hospitalisation attestant qu’à la date de signature de l’acte de vente, l’état de l’intéressée était altéré de sorte que celui-ci était atteint d’une perte de jugement, de ses capacités de discernement et de décision. Ces certificats suffisent à établir l’existence d’un trouble mental, ouvrant droit à la demande en nullité de l’acte de vente.
– CA St denis de la Réunion, c.civ, TGI, 02/08/2019 n°18-000 : Les enfants du défunt âgé de 78 ans au moment de la signature de l’acte doivent démontrer son insanité d’esprit pour obtenir la nullité de l’acte signé. La Cour juge que les éléments rapportés par les héritiers ne démontrent pas la preuve d’une insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte.
– CA Versailles, 1ère c.civ, 23/10/2019, n°18/01878 : Le donateur atteint d’Alzheimer n’était pas de ce seul fait hors d’état de manifester sa volonté.
– CA Paris, Pôle 3, chambre 1, 3/02/2021, RG n° 19/00858 : la seule circonstance que la requérante ait souffert de troubles psychiatriques depuis plusieurs années, ne prouve pas que ces troubles aient eu pour effet de la priver de son intelligence, ni de sa capacité de discernement à une date proche du testament. La Cour constate que les documents médicaux existant ne révèlent aucun élément, ni aucune constatation quant à l’importance des troubles mentaux à une date proche de celle du testament.
Ø Cour de Cassation, 3e civ. 14-9-2023 n° 22-19.223 F-D